Des propriétaires assignent devant les tribunaux d’autres propriétaires en désenclavement de leur parcelle et réclament qu’une servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l’expert. Les juges font droit à leurs demandes mais décident toutefois de retenir le tracé n° 3 de l’expert. Les intéressés contestent cette décision. Selon eux, les juges sont tenus de se prononcer uniquement sur ce qui est demandé, de sorte qu’ils ne pouvaient fixer l’assiette de la servitude suivant un autre tracé que celui réclamé par les parties. « Faux », rétorque la Cour de cassation. Le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. Ainsi, en fixant l’assiette de la servitude selon le tracé n° 3, les juges n’ont pas modifié l’objet du litige !
 
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 mai 2021, pourvoi n° 20-15.082