Une société éditant des logiciels poursuit, devant les tribunaux, en réparation de son préjudice moral, un ancien salarié qui avait tenté d’obtenir d’elle une rançon d’un million d’euros en la menaçant de diffuser des données confidentielles (comptes bancaires, listes de contacts, extraits du code source de la principale application, etc.) à ses concurrents et clients. A l’appui de sa demande, la société fait valoir qu’elle a été affectée par ces agissements. En vain. Seule une personne physique peut demander la réparation d’un préjudice d’affection ou d’anxiété. Le préjudice moral d’une personne morale ne peut être réparé qu’en cas d’atteinte à sa réputation ou à son image. Or, en l’espèce, la société n’établit pas qu’une divulgation de l’affaire dans les médias ait concrètement dégradé son image et son activité par un détournement de clientèle.
Cour d’appel de Versailles, 9ème chambre, 30 juin 2021
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