Un syndicat de copropriétaires assigne en justice le syndicat de copropriétaires de l’immeuble voisin afin d’obtenir la suppression des ouvertures pratiquées en 1976 dans le mur de séparation des deux copropriétés. Après avoir constaté que ces ouvertures avaient été percées irrégulièrement, les juges font droit à cette demande. Mais leur décision est censurée par la Cour de cassation. La servitude de vue étant continue et apparente, elle peut s’acquérir par possession trentenaire. Elle existe du seul fait de l’ouverture sur le fonds voisin et subsiste tant qu’elle n’est pas matériellement contredite. Ainsi, l’absence de déclaration préalable d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement par l’assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l’acquisition d’une servitude de vue par prescription.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 avril 2022, pourvoi n° 21-12.240
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