Le nouvel acquéreur d’une maison proche de l’océan saisit la justice d’une demande en annulation de la vente. A l’appui de sa démarche, il fait valoir un défaut d’information du vendeur sur les nuisances liées à l’échouage saisonnier d’algues sargasses. Pour rejeter cette demande, les juges retiennent que si le vendeur a volontairement omis d’informer l’acheteur sur ce phénomène, il n’est pas établi que ce mensonge portait sur un élément déterminant du contrat. Censure de la Cour de cassation ! Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2022, pourvoi n° 21-13286
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