Un homme créé une société afin de concurrencer la société dont il a démissionné en utilisant illicitement les données commerciales de celle-ci et en détournant sa clientèle au moyen d’actes déloyaux. Mécontent, son ancien employeur saisit la justice. Mais pour les juges, la responsabilité de cet ancien salarié ne peut être retenue au titre des faits allégués postérieurs à son départ de la société. Censure de la Cour de cassation ! La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Tel est le cas lorsque le dirigeant est à l’origine du détournement déloyal d’informations confidentielles relatives à l’activité de la société dont il était antérieurement salarié, et que ce détournement a été opéré au profit de la société qu’il a créée et dont il est le gérant.
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.404
Commentaires récents