Une maison est vendue moyennant la constitution d’une rente viagère, payable mensuellement. Une convention prévoit « qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure restée sans effet, le crédirentier aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la vente ». Après que le débirentier eut cessé tout paiement et mis en demeure de régler ses dettes, le crédirentier saisit la justice. Les juges constatent l’acquisition de la clause résolutoire, mais la Cour de cassation censure cette décision. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Or, dans cette affaire, la clause litigieuse avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution et non de faire constater par le juge, sans pouvoir d’appréciation, cette résolution par sa mise en œuvre.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.437
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