En justice, le bailleur d’un bail commercial demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire. Il soutient que le locataire exerce une activité de restauration et non l’activité de snack prévue au bail. En vain. Force est de constater que la société locataire exerce une activité de restauration rapide (et non de restauration classique), en proposant à la clientèle des plats standardisés, issus de l’industrie, réchauffés sur place. Cette activité est donc assimilable à celle d’un snack caractérisée par l’absence de travail en cuisine. Pour les juges, nul doute, dès lors, que la locataire respecte bien la destination contractuelle à laquelle elle est tenue.
Cour d’appel de Paris, chambre 3, 14 septembre 2022, affaire n° 19-22.709
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