En couple conteste en justice les deux ouvertures que leurs voisins ont pratiquées sur la maison contiguë à la leur. A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que ces deux ouvertures ne respectent pas les conditions imposées par la loi en matière de servitudes de vue (articles 676 et 677 du Code civil). En vain. La condition essentielle d’une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin. Or, en l’espèce, le bas des ouvertures litigieuses sont respectivement situées à 1,90 mètre du sol et à 1,99 mètre du sol. La hauteur de ces ouvertures interdisant ainsi toute vue directe et constante sans effort particulier sur le fonds voisin pour des personnes de taille habituelle, seule la qualification de jour de souffrance peut leur être attribuée, quand bien même les conditions des articles 676 et 677 du Code civil ne sont pas réunies.
Cour d’appel de Paris, chambre 2, 12 octobre 2022, affaire n° 15-09966
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