Le dirigeant d’une société liquidée judiciairement reproche aux juges d’avoir prononcé sa condamnation à une mesure de faillite personnelle. À l’appui de sa démarche, il soutient que cette condamnation ne pouvait intervenir que dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte. Ainsi, en l’ayant condamné postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation, les juges auraient, selon lui, violé l’article L.653-1 du Code du commerce. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que la faillite personnelle peut être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l’application d’une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective, même si le prononcé de la mesure est postérieur à la clôture de la procédure collective. Ces conditions étant remplies en l’espèce, la condamnation est confirmée.
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2023, pourvoi n° 21-22.796
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