Un particulier, usufruitier d’un terrain appartenant à une société civile immobilière (SCI), confie à plusieurs entreprises la construction d’une piscine couverte. Se plaignant de désordres postérieurs à la livraison, la SCI assigne les différents professionnels, ainsi que leurs assureurs, en indemnisation au titre de la garantie décennale. En vain. Si la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le droit d’accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l’usufruitier édifie une construction nouvelle est régi, en l’absence de convention réglant le sort de cette construction, par l’article 555 du Code civil et n’opère, ainsi, qu’à la fin de l’usufruit. Dès lors, c’est à bon droit que les juges, après avoir constaté que l’usufruitier avait commandé et payé les travaux de la piscine et que cet ouvrage constituait une construction nouvelle non régie par une quelconque convention, en ont exactement déduit que la SCI n’en était pas devenue propriétaire, l’usufruit n’ayant pas pris fin. A ce titre, elle ne pouvait donc exercer l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage.
Cour de cassation 3ème chambre civile, 13 avril 2023, pourvoi n° 22-10.487
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