Une société signe un protocole d’accord par lequel elle s’engage à exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble qu’elle loue à titre commercial. Vingt-cinq ans plus tard, un arrêté enjoint aux propriétaires de l’immeuble de procéder au ravalement. En assemblée générale, ces derniers votent alors la réalisation des travaux puis demandent qu’ils soient mis à la charge de la locataire. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation juge que la clause du bail mettant le ravalement à la charge du locataire commercial ne suffit pas à faire peser sur lui le coût de ce ravalement lorsque celui-ci, même décidé en assemblée générale des copropriétaires, a été dicté par une injonction de l’autorité administrative. Par cette décision, les Hauts magistrats font donc une interprétation restrictive des clauses qui transfèrent au locataire commercial la charge des obligations qui incombe normalement au bailleur.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-19.396
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