Un couple confie à une entreprise la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Se plaignant d’un retard de livraison de plus de trois mois et d’un défaut de levées des réserves émises à la réception des travaux, le couple assigne la société en paiement de pénalités contractuelles.
Condamnée à verser 30 500 €, la société se défend, arguant notamment que les pénalités prévues contractuellement en cas de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non la levée des réserves consignées à la réception. Elle finira par avoir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge, au visa de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, applicable dans l’hexagone uniquement, que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ou la levée des réserves consignées à la réception. En effet, pour les Hauts magistrats, les dispositions de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation qui prolongent la garantie de livraison jusqu’à la réception des travaux et la levée des réserves ne sont pas applicables aux pénalités de retard.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.237
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