Un syndicat des copropriétaires commande divers travaux à une société. Quelques semaines après, l’entrepreneur abandonne le chantier puis est placé en liquidation judiciaire. Le syndic fait alors dresser un constat d’huissier révélant des malfaçons et non-façons.
Après expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires finit par assigner le syndic devant la justice en responsabilité contractuelle. A ce titre, il sollicite des dommages et intérêts.
Les juges rejettent les demandes, faisant valoir l’absence de preuve tendant à démontrer, d’une part, que le syndic a manqué à son devoir de conseil et, d’autre part, qu’il a signé sans précaution le marché de travaux litigieux.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation : il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires invoquait des manquements dans le suivi des travaux et les paiements faits à l’entreprise, les juges ne pouvaient écarter la responsabilité du syndic sans rechercher si celui-ci avait accompli toutes les diligences lui incombant dans la gestion des travaux.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.144
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