Le locataire d’un logement de deux pièces (et d’un débarras) soumis au régime de la loi de 1948 reçoit, de son bailleur, un congé avec dénégation de son droit au maintien dans les lieux, fondé sur le fait qu’il est par ailleurs propriétaire d’un local (en l’occurrence un studio) répondant à ses besoins (article 10 de la loi du 1er septembre 1948).
L’intéressé se défend faisant valoir, d’une part, le caractère non décent du studio en question et, d’autre part, l’inadéquation de ce logement de substitution, qui lui imposerait un changement profond dans ses conditions d’existence.
Pour prononcer la résiliation du bail, les juges retiennent toutefois que le studio d’une surface totale de 13,20 m², dispose d’une cuisinette et d’un cabinet de toilette avec douche et water-closet si bien que, moyennant quelques aménagements, le locataire pourrait parfaitement y habiter et recevoir ses enfants majeurs qui ne vivent pas avec lui.
Cette décision est néanmoins censurée par la Cour de cassation. En ne répondant pas aux arguments du locataire qui soutenait utiliser son studio pour son activité professionnelle d’écrivain de sorte qu’il ne pourrait à la fois y vivre et y exercer son métier, les juges n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard du critère des besoins de l’intéressé.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2023, pourvoi n° 21-21.964
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