Des propriétaires, dont les voisins ont fait édifier un mur accolé à leur immeuble, se plaignent de l’obstruction de l’unique fenêtre éclairant l’escalier commun de leur bien. Ils décident donc de saisir la justice afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Les juges rejettent leur demande. Ils estiment en effet que ces derniers ne sont pas fondés à invoquer un trouble anormal de voisinage dès lors que le mur était déjà construit lorsqu’ils ont acquis leur logement.
« Faux », rétorque la Cour de cassation. En application du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des dommages excédant les inconvénients normaux de voisinage, les Hauts magistrats jugent que, sauf dispositions particulières, l’antériorité d’un trouble ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance de celui-ci.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.047
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