Les associés d’une SARL concluent, par un acte sous seing privé, un pacte d’associés stipulant une clause de non-concurrence à l’égard de la société.
Huit ans plus trad, l’un des cosignataires de cet acte perd la qualité d’associé.
Invoquant la violation par celui-ci de son obligation de non-concurrence, la SARL l’assigne alors devant les tribunaux en responsabilité.
Pour sa défense, l’intéressé soutient ne pas être lié par le pacte dès lors que le texte mentionne que l’obligation de non-concurrence prendra effet à la date de sa signature. Or, si le pacte est bien signé, il ne comporte pas de date.
Les juges sont sensibles à cet argument et rejettent donc l’ensemble des demandes de la société.
Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Au visa de l’article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les Hauts magistrats rappellent en effet que si un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2024, pourvoi n° 23-11.844
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