Une société par actions simplifiée (SAS) fait l’objet d’un redressement par l’URSSAF pour avoir omis d’intégrer à l’assiette des cotisations sociales les rémunérations versées au président et au vice-président du conseil de surveillance de la société.
La société conteste, arguant de ce que les rémunérations litigieuses ne relèvent pas de la Sécurité sociale pour une double raison : d’une part, seuls les présidents et dirigeants de SAS doivent être affiliés au régime général de Sécurité sociale (article L. 311-3, 23°, du Code de la Sécurité sociale) ; d’autre part, conformément aux statuts sociaux, le conseil de surveillance ne dispose d’aucun pouvoir de gestion, pas plus que d’administration. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance n’ont en principe pas la qualité de dirigeants. Elle précise toutefois, qu’il en va différemment s’il est démontré que les membres du conseil de surveillance exercent en réalité une fonction de direction.
Or, tel était le cas en l’espèce !
Cour de cassation 2ème chambre civile, 1er février 2024, pourvoi n° 21-25.175
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