Dans le cadre d’un contrôle fiscal, et faute d’avoir obtenu des réponses suffisantes à ses demandes d’éclaircissement, l’administration décide de taxer d’office un particulier pour des sommes qu’elle estime litigieuses.
L’intéressé se défend. Il soutient mal maitriser le français et affirme donc avoir rencontré des difficultés pour répondre aux demandes qui lui étaient adressées lors du contrôle. A ce titre, la procédure doit, selon lui, être jugée irrégulière. En vain.
Pour les juges, les arguments avancés, à les supposer établis, sont sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle de l’impôt. Il appartenait seulement au contribuable, s’il le jugeait utile, et alors qu’il avait été informé par l’administration fiscale de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, de faire appel à un interprète.
Le seul fait que le service n’ait pas, de sa propre initiative, mis un interprète à la disposition de l’intéressé ne saurait donc être regardé comme ayant eu des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible aux caractères équitable et contradictoire de la procédure, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cour administrative d’appel de Nantes, 19 mars 2024, affaire n° 23NT00415
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