Les dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, relatives à la garde à vue, sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier.
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale a ainsi été modifié de telle façon qu’aucune audition ne puisse désormais débuter sans la présence de l’avocat choisi. Dans le cas où l’avocat désigné ne pourrait se présenter dans un délai de 2 heures, l’officier de police judiciaire doit informer, sans délai et par tous moyens, le Bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office.
Parallèlement, un nouvel article 63-4-2-1 a été créé afin de prévoir que le procureur de la République puisse refuser la présence de l’avocat pendant l’audition. Cette décision doit cependant s’avérer indispensable, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. La durée du report de l’assistance d’un avocat ne peut néanmoins être supérieure à 12 heures. En outre, si l’avocat arrive en cours d’audition, celle-ci peut être interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son conseil.
Par ailleurs, la loi du 22 avril 2024 a élargi le cercle des personnes que le gardé à vue peut faire prévenir. L’article 63-2 du Code de procédure pénale lui permet ainsi de contacter toute autre personne qu’il désignerait (et non plus seulement certains membres de sa famille limitativement énumérés).
Enfin, l’avocat pourra consulter les procès-verbaux des auditions et des confrontations de son client : il s’agit là d’une modification de l’article 63-4-un du Code de procédure pénale.
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