La comptable d’une société transmet sept ordres de virement à l’établissement bancaire de cette dernière, au profit d’une société située à l’étranger.

L’entreprise, affirmant que sa salariée avait agi en exécution de courriers adressés par un tiers usurpant l’identité de son dirigeant, assigne par la suite devant les tribunaux l’établissement bancaire en restitution des sommes versées.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la condamnation de la banque. Au regard des anomalies apparentes dans les ordres de virement, l’établissement financier aurait en effet dû alerter son client pour obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance.

Pour rappel, l’article L.133-18 du Code monétaire et financier impose un régime de responsabilité à l’établissement bancaire, l’obligeant à respecter un devoir de vigilance sur les opérations commandées par le client, tout en s’abstenant d’intervenir dans celles-ci, conformément à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Ainsi, la banque doit détecter les anomalies apparentes des paiements qu’elle doit exécuter, en procédant à un contrôle prima facie plutôt qu’à une analyse approfondie des habitudes du compte du client.

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282