Par téléphone, le client d’une banque est contacté par une personne se faisant passer pour un conseiller de l’établissement. Il lui est alors demandé d’ajouter, grâce à ses données personnelles de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements.
Ayant par la suite constaté plusieurs virements frauduleux, ce client alerte sa banque puis l’assigne devant les tribunaux en remboursement des sommes virées frauduleusement.
La banque se défend, rejetant la responsabilité sur son client qui, selon elle, a commis une grave négligence. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation approuve la décision des juges qui, après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, avaient constaté que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de sa conseillère.
Il ne peut donc être reproché à ce client une négligence grave dès lors qu’il croyait légitimement être en relation avec une salariée de la banque.
Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267
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