A la suite d’un démarchage à domicile réalisé par un prestataire spécialisé dans la rénovation énergique, un couple conclut un contrat hors établissement portant sur la pose, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur financée par un crédit souscrit le même jour auprès d’un établissement financier.

Par la suite, constatant des irrégularités dans le bon de commande de la pompe à chaleur, les intéressés assignent en justice le prestataire ainsi que l’établissement financier en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Ils finiront par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du Code de la consommation.

Dès lors, doit être censurée la décision des juges qui, pour rejeter la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit formée par les acquéreurs, énonce qu’il ne ressort pas des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation (articles non applicables en Nouvelle-Calédonie) que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d’accès à celle-ci doivent figurer sur le bon de commande à peine de nullité.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.583