Les statuts d’une société par actions simplifiées (SAS) prévoient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ».
C’est ainsi que lors d’une assemblée appelée à voter une augmentation de capital réservée au président, les voix « pour » avaient obtenu plus du tiers requis (46 % des droits de vote présents ou représentés) mais moins que les voix « contre » (54 %).
Se posait alors la question de savoir si les statuts de la SAS pouvaient valablement prévoir que les décisions puissent être adoptées par une minorité d’associés ?
Saisie du litige, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, répond par la négative. Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. La liberté contractuelle qui régit la SAS ne peut s’exercer que dans le respect de ce principe. En conséquence, dans ces sociétés, une décision collective des associés ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées.
Toute clause des statuts de SAS contraire à ce principe est donc réputée non écrite.
Cour de cassation, assemblée plénière, 15 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.670
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