Par un bail verbal (non écrit), une femme donne en location à sa petite-fille et son conjoint une maison. Elle autorise ultérieurement le couple à poser des panneaux photovoltaïques sur le toit.

A la suite de son décès, le nouveau propriétaire donne congé pour reprise aux locataires. Faisant valoir le principe de l’enrichissement injustifié, ces derniers lui réclament alors une indemnisation à hauteur du coût de l’installation photovoltaïque.

Les juges font droit à cette demande, considérant que le propriétaire a, depuis le départ des locataires et son emménagement, tiré profit de l’installation sans en avoir supporté le coût, et a ainsi bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de ceux-ci, privés, depuis qu’ils ont quitté le logement, de tout droit sur l’immeuble ainsi amélioré.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure ce raisonnement. Rappelant l’article 1303-2, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel, les Hauts magistrats considèrent en effet que les juges auraient dû rechercher si les travaux réalisés par le couple n’avaient pas été motivés par un profit personnel… En l’absence de cette recherche, leur décision manque de base légale.

L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.020