Des associés d’une SARL reprochent différentes fautes de gestion au gérant de la société, notamment au titre de la conclusion d’une convention entre la SARL et une société dont le gérant détenait la quasi-intégralité du capital social.
Retenant la responsabilité du gérant pour avoir poursuivi les relations contractuelles entre la SARL et l’autre société à des conditions financières totalement défavorables pour la SARL, les juges font droit aux demandes des associés.
Le gérant se défend. A l’appui de sa démarche, il soutient qu’en appliquant les règles relatives à la responsabilité pour faute de gestion, les juges ont violé les dispositions relatives aux conventions réglementées. En vain.
Après avoir rappelé la règle selon laquelle les conventions réglementés non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société (article L. 223-19 alinéa 4 du Code de commerce), la Cour de cassation précise néanmoins que cette règle n’empêche pas la mise en jeu de la responsabilité du gérant fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce.
En d’autres termes, la responsabilité du gérant peut être retenue, indépendamment d’une violation des règles relatives aux conventions réglementées.
Cour de cassation, chambre commerciale, 18 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.487
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