Une banque consent à un consommateur un contrat de crédit au taux effectif global (TAEG) de 11,18 %. Les intérêts rémunératoires au profit de l’établissement bancaire s’élèvent alors à 4 520 € avec une commission de 1 100 €.

Saisie dans cette affaire de trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne, au visa de la directive n°2008/48/CE relative aux crédits à la consommation, rappelle tout d’abord la nécessité d’une mention claire et précise du TAEG. Dès lors, le TAEG surestimé en raison de clauses jugées abusives a posteriori ne constitue pas, en soi, une violation de l’obligation d’information. Il est simplement essentiel qu’il ait été correctement calculé au moment de la conclusion du contrat, sur la base des clauses en vigueur.

La Cour précise ensuite que l’information doit être claire et transparente, afin que le consommateur puisse comprendre l’impact économique de son engagement. Ainsi, si les modalités de variation des frais sont floues ou difficilement vérifiables, l’obligation d’information incombant à l’établissement bancaire n’est pas respectée.

Enfin, la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, en cas de violation de l’obligation d’information imposée au prêteur, une sanction uniforme, consistant à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, indépendamment du niveau de gravité individuelle d’une telle violation, pour autant que cette violation soit susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement.

Cour de justice de l’Union européenne, 13 février 2025, affaire n° C-472/23