A l’occasion d’une décision rendue en date du 17 mai dernier, la chambre criminelle est venue rappeler que si les associés d’une société ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’être indemnisés au titre du préjudice social résultant du délit d’abus de bien sociaux (ABS), leur action civile est recevable lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel distinct de celui de la société et découlant directement de l’infraction. Ainsi, la société actionnaire majoritaire d’une société victime d’un abus de biens sociaux (ABS), agissant à titre personnel et non sur le fondement de l’action sociale, est recevable à se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction. En l’occurrence, l’actionnaire majoritaire rapportait ici la preuve que les abus avaient rendu irrémédiable la déconfiture du groupe, qu’en tentant de garantir son rétablissement financier il avait perdu une chance d’investir plusieurs millions dans une autre société en meilleure santé et que son nom avait été associé par les médias à des pratiques illicites.
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 2023, pourvoi n° 22.83-762
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