Une société civile immobilière (SCI) vend, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement à un acquéreur qui, après être entré dans les lieux, saisit la justice afin de voir prononcer l’annulation de la vente et le versement de dommages-intérêts. A l’appui de sa démarche, il fait remarquer l’absence, dans l’immeuble, d’un local à poubelles (pourtant mentionné dans la notice descriptive annexée au contrat de réservation) et l’installation de bacs d’apport volontaire, situés juste en face de son appartement, générant des nuisances sonores et olfactives importantes. La SCI se défend arguant que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne saurait suffire à justifier une faute de sa part. En vain. C’est à bon droit, selon la Cour de cassation, que les juges, après avoir relevé qu’aucun document contractuel n’évoquait la présence de bacs d’apport volontaire implantés face à l’appartement de l’acquéreur, en ont déduit que le vendeur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information en s’abstenant volontairement d’attirer l’attention de l’acquéreur sur une information déterminante dont elle avait connaissance.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-12.461
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