Pour rappel, le notaire est tenu, à l’égard des parties, d’une obligation effective de conseil. Son devoir est d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’opération réalisée.
Ainsi, dans cette affaire, le notaire chargé de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ne pouvait ignorer l’importance de l’information sur le réseau d’assainissement de l’immeuble, d’autant qu’il s’agissait d’une maison ancienne et vétuste, située dans une rue dépourvue d’un réseau d’assainissement des eaux usées collectif. Le maire avait en effet répondu par courrier que le bien était situé dans une zone non équipée d’un réseau d’assainissement et pris le soin de rappeler qu’il était imposé, en cas de vente dans immeuble non raccordé au réseau public, de posséder un diagnostic de moins de 3 ans.
Certes le notaire s’était adressé au Spanc dès après le compromis de vente pour des informations sur le réseau d’assainissement. Dans sa réponse, le Spanc spécifiait bien que le bien n’était pas raccordé au réseau. Mais force est de constater que le notaire n’a pas attendu la réponse pour recevoir l’acte de vente.
A ce titre, sa responsabilité doit donc être engagée.
Cour d’appel de Chambéry, 29 octobre 2024, affaire n° 22/00215
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