Un couple achète un appartement en l’état futur d’achèvement (VEFA). Mais une fois les travaux finis, les acheteurs ont la mauvaise surprise de constater que la surface habitable est inférieure à celle initialement annoncée. Ils sollicitent donc en justice une diminution du prix d’achat mais cette demande est rejetée au motif que la différence entre la mesure réelle et celle exprimée au contrat ne varie pas d’au moins un vingtième. Censure de la Cour de cassation ! Dans le cadre d’une VEFA aussi, la surface stipulée s’entend de la surface habitable au sens de l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire qu’elle exclut les locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Or, dans cette affaire, la différence de surface avait été calculée en tenant compte de la totalité de la surface au sol et non de la surface habitable excluant les locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.994
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