Des petits-enfants reçoivent de leur grand-mère un bien immobilier en nue-propriété. L’acte est enregistré et accompagné d’un chèque du montant des droits de mutation.
Quelques temps après, l’administration fiscale adresse aux petits-enfants une proposition de rectification, fondée sur une réévaluation du bien donné, puis procède au recouvrement des droits.
Les petits-enfants contestent cette rectification. A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que l’administration a exercé son droit de reprise au-delà du délai fixé.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 180 du Livre des procédures fiscales et 1703 du Code général des impôts que, dans l’hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, l’acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.
Ainsi, dès lors que la présentation d’un acte notarié à l’enregistrement fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés, le point de départ du délai de reprise de l’administration correspond à la date de dépôt de l’acte et non à celle de son enregistrement.
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2024, pourvoi n° 22-18.929
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