Pour rappel, l’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme (SA) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote (article L 225-96, alinéa 2 du Code de commerce). Les délibérations prises en violation de cette règle sont nulles (article L 225-121, alinéa 1 du même Code).
C’est ainsi que dans cette affaire, les actionnaires d’une SA avaient demandé l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire en soutenant que le bureau de l’assemblée n’avait pas contrôlé le respect du quorum. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que seule l’adoption de résolutions par l’assemblée générale extraordinaire sans respecter ce quorum peut conduire à la nullité.
Or, en l’espèce, les demandeurs ne soutenaient pas que le quorum n’était pas réuni, mais seulement que le bureau n’avait pas procédé au constat de son existence.
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.710
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