Un homme est condamné pour des faits d’agression sexuelle commis sur une petite fille dans une médiathèque. L’intéressé conteste cette décision. A l’appui de sa démarche, il argue du fait que seuls des agissements liés à une activité sexuelle avec autrui sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle, qualification que ne peut revêtir de simples caresses sur les jambes ou les mains de l’enfant. En vain. Même si les jambes et les mains ne sont pas des zones du corps spécifiquement sexuelles, il ressort de la manière dont les caresses ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés que ces dernières avaient bien un caractère sexuel.
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2021, pourvoi n° 20-82.399
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