Un homme souscrit une assurance-vie en 1996 et obtient, jusqu’en 2007, plusieurs avances sur son contrat. La valeur de rachat du contrat étant devenue inférieure au total des avances consenties, l’assureur lui réclame en 2011 le remboursement des avances et intérêts courus sur celles-ci. En vain. S’appuyant sur les dispositions du règlement général qu’il a émis en 2006, il procède alors au rachat total du contrat et obtient la condamnation du souscripteur à payer 125 380 € au titre d’un trop-perçu d’avances. Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Le souscripteur d’une assurance-vie ne saurait être tenu par le règlement général envoyé par l’assureur dix ans après la souscription et prévoyant au profit de ce dernier une faculté de rachat total si le montant des avances consenties dépasse la valeur de rachat du contrat.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 juillet 2022, pourvoi n°16-17.147
Commentaires récents