Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie en unités de compte (UC) et y investit plus de 143 000 €, avant de procéder à un arbitrage de ces sommes sur un produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence coté à la Bourse de Luxembourg.
Dix ans plus tard, elle demande le rachat de son contrat et l’assureur lui verse moins de 23 000 €.
Soutenant que le produit financier ayant servi de support au contrat n’était pas éligible à l’assurance-vie et reprochant à l’assureur d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, elle lui demande réparation de son préjudice résultant de la moins-value subie. En vain.
En matière d’assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en UC constituées de valeurs mobilières ou d’actifs (article. L 131-1du Code des assurance), au rang desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Or, les obligations satisfont à cette condition de négociabilité dès lors qu’elles sont admises sur un marché reconnu.
Ayant été admis à la Bourse de Luxembourg, les produits en cause doivent donc être considérés comme négociés sur un marché reconnu et, par conséquent, sont éligibles en tant qu’UC d’un contrat d’assurance-vie.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.116
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