Saisi d’un litige entre un bailleur commercial et sa locataire, le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononce l’expulsion de la locataire, à laquelle un délai pour se libérer du paiement de l’arriéré locatif en 24 mensualités est accordé avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l’arriéré ou d’un loyer à son terme selon l’échéancier fixé.
Après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la locataire a finalement été expulsée.
Mais cette dernière conteste, au regard du solde minime qui lui reste à régler par rapport à l’importance de la dette initiale. En vain.
Il résulte de l’article L 145-41 du Code de Commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.216
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