Poursuivie en paiement par le créancier, une caution tente d’échapper à ses obligations. A l’appui de sa démarche, elle soutient que la mention manuscrite figurant dans le contrat de cautionnement n’est pas valable puisqu’elle n’est pas suivie, comme le requiert la loi, de sa signature mais de son seul paraphe. Elle finira par avoir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet que les mentions manuscrites apposées de la main de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent impérativement précéder sa signature.
Dès lors, en jugeant « paraphe » et « signature » équivalents, les juges ont commis une erreur. Ils ne pouvaient en effet considérer que si les mentions écrites de la main de la caution figuraient irrégulièrement après sa signature, elles étaient néanmoins suivies de son paraphe, de sorte que ni le sens ni la portée de son engagement ne s’en étaient trouvés affectés.
L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-17.252
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