Deux à jours après la naissance d’une enfant, ses parents saisissent l’officier de l’État civil d’une demande visant à remplacer le prénom initial de l’enfant par un autre. A l’appui de leur démarche, ils invoquent des raisons personnelles et familiales.

L’officier de l’État civil, estimant que la demande ne revêt pas d’un intérêt légitime, saisit le procureur de la République qui, lui aussi, s’oppose à cette modification. Sa décision est confirmée par les juges trois ans plus tard.

Mais, appelée à trancher le litige, la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Si, effectivement, l’usage d’un autre prénom sur une durée de trois ans peut paraître insuffisant pour établir un intérêt légitime au changement, le fait, en l’espèce, que l’enfant ait toujours répondu à un prénom différent de celui sous lequel il est inscrit à l’état civil et que ses proches n’aient pas l’intention de l’appeler différemment à l’avenir, permet de constituer un usage prolongé constitutif d’un intérêt légitime. En outre, ce nouveau prénom, que l’enfant aura in fine toujours porté dans son cercle familial constitue un élément important de la construction de son identité.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 novembre 2024, pourvoi n° 22-14.773