Aux termes du premier alinéa de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier, en métropole, d’un mandat régulier. Le mandat doit à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qu’il autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte ». La directrice fiscale d’un groupe n’a donc pas qualité pour agir sans mandat au nom d’une filiale, même en disposant d’un pouvoir accordé par le directeur général de la société tête de groupe, devant les tribunaux compétents en matière fiscale, dès lors que les statuts de la société concernée prévoient que le président, et par suite le directeur général, ne peuvent agir en justice au nom de la société, sans l’autorisation préalable du conseil de direction.
Conseil d’État, 20 novembre 2021, affaire n° 448563
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