Deux copropriétaires d’un même immeuble assignent en justice un troisième en vue de remettre en état des combles que ce dernier se serait appropriées. En parallèle, ils demandent que soit réputée non écrite une stipulation du règlement de copropriété permettant aux copropriétaires de modifier les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale. En vain : aucune de ces demandes est rejetée.

  • Sur la soi-disant appropriation des combles

Après avoir noté, d’une part, que l’état descriptif de division de l’immeuble ne mentionnait pas la présence de combles sous la toiture et, d’autre part, qu’il n’existait pas, selon l’expert, de combles au sens technique du terme avant les travaux opérés par le copropriétaire mis en cause, c’est à bon droit, selon la Cour de cassation, que les juges ont conclu à l’absence d’appropriation de parties communes. Dès lors, l’action menée par les deux copropriétaires doit s’analyser comme une action personnelle (et non réelle) qui se trouve être prescrite.

  • Sur l’action relative à la contestation d’une clause du règlement de copropriété

Là encore, les deux copropriétaires sont déboutés de leur demande. Au visa des articles 43 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute juridiction rappelle en effet que l’action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu. A défaut, la demande ne saurait prospérer.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.649