Un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires en difficulté est désigné par ordonnance pour une mission de 18 mois. La mission de cet administrateur provisoire est par la suite transférée à un autre et prolongée. Un copropriétaire sollicite alors la rétractation d’une des ordonnances de prolongation aux motifs que cette ordonnance sur requête aurait dû lui être notifiée. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que l’absence de notification de la requête aux copropriétaires est sans incidence sur la validité de l’ordonnance sur requête. C’est donc à juste titre, selon les hauts magistrats, que le copropriétaire a été débouté de sa demande.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-20.264
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