Un syndicat de copropriétaires assigne en justice un copropriétaire de son immeuble. Il lui reproche d’exercer une activité de fabrication d’achards (assaisonnements composés de légumes ou de fruits macérés), alors que cette activité est interdite par le règlement de copropriété en ce qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble. Faisant valoir que deux autres copropriétaires exerçaient également des activités interdites par le règlement de copropriété sans qu’aucun copropriétaire ne s’en plaigne, les juges rejettent la demande du syndicat. Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Dès lors qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété, le juge se doit de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.119
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