Le locataire d’un local commercial est contraint de fermer son magasin en raison de la crise sanitaire. Il suspend alors le paiement de ses loyers au motif que la perte du local loué, à la suite d’un cas fortuit, peut entraîner la résolution du bail ou la diminution du loyer. Pour appuyer son argumentation, il fait valoir que l’impossibilité d’utiliser le local commercial peut être assimilée à la perte de la chose. Cette argumentation emporte la conviction du tribunal judiciaire de la Rochelle ! En se fondant sur l’article 1722 du Code civil, les juges reconnaissent qu’une décision administrative ordonnant la suspension de l’exploitation d’un commerce équivaut à la perte de la chose louée. Le locataire est donc bien fondé en son action et est autorisé à ne régler aucun loyer pour la période correspondant au premier confinement.
Tribunal Judiciaire de La Rochelle, 23 mars 2021, affaire n° 20-02428
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