Les deux directeurs généraux délégués de sociétés placées en liquidation judiciaire sont condamnés, en leur qualité de dirigeants de droit, pour insuffisance d’actif. L’un d’entre eux conteste cette condamnation faisant valoir qu’en tant que directeur général délégué il n’exerce qu’une fonction d’auxiliaire du directeur général auquel il est subordonné et, qu’à ce titre, il n’a donc pas la qualité de dirigeant de droit. En vain. Cette argumentation n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation. Pour les Hauts magistrats, le directeur général délégué d’une société anonyme, qui est chargé d’assister le directeur général et qui dispose de pouvoirs dont l’étendue est déterminée par le conseil d’administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, de sorte qu’il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2021, pourvoi n° 19-23.575
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