Un particulier se porte caution d’un prêt consenti par une banque. Arguant du fait que l’établissement financier a manqué à son obligation légale d’information, il refuse de payer les intérêts de retard qui lui sont réclamés (Article L 341-6 du Code de la consommation). Pour sa défense, la banque fait alors valoir le contrat qui précisait que « les parties avaient convenu que la production d’un listing informatique ferait preuve de l’information entre elles » et produit ce listing afin de démontrer qu’elle a bien adressé les lettres d’information à la caution. En vain. Une clause permettant à la banque de prouver qu’elle a exécuté son obligation d’information annuelle de la caution en produisant un listing informatique doit être examinée d’office au crible de la réglementation des clauses abusives.
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.719
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