Le bailleur d’un local commercial fait savoir à son locataire qu’il envisage de vendre le bien. Pour cela, il lui signifie une offre de vente, comme la loi l’y oblige en métropole uniquement (car cette réforme n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie). Mais le locataire conteste la régularité de cette offre. A l’appui de sa démarche, il fait valoir, d’une part, que le bailleur a confié un mandat de vente à un agent immobilier avant de lui adresser l’offre et, d’autre part, que le bailleur a signé une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préférence du preneur avec un candidat acquéreur 15 jours après la notification de l’offre. En vain. Pour la Cour de cassation, la notification de l’offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, le bailleur pouvait légitimement engager des démarches auprès d’un agent immobilier ; par ailleurs, le fait que le bailleur ait conclu une promesse de vente sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du locataire n’invalide pas l’offre de vente.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.799
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