Un dirigeant se porte caution de deux prêts consentis par une banque à sa société. Pour échapper à ses obligations, il tente alors de faire valoir que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution (article L 313-22 du Code monétaire financier). A l’appui de sa démarche, il soutient que la lettre d’information lui a été envoyée à une adresse inexacte, différente de celle à laquelle lui sont habituellement adressés ses relevés de compte. En vain. Force est de constater que cette lettre d’information, envoyée en recommandé AR à l’adresse indiquée par la caution, est revenue avec la mention « avisé mais non réclamé », ce dont il résulte que cette adresse était exacte. Il n’appartenait pas, dès lors, à la banque de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-11.722
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