Se plaignant de divers désordres (dont d’importantes fuites d’eau), l’acquéreur d’une maison d’habitation assigne devant la justice le vendeur, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le vendeur lui oppose alors la clause d’exclusion de garantie des vices cachés mentionnée dans l’acte de vente. Cette clause, rappelons-le, ne pouvant toutefois bénéficier qu’au vendeur de bonne foi (qui ne doit donc pas avoir connaissance des vices).
Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges qui ont donné raison au vendeur. Elle leur reproche d’avoir fait application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés sans rechercher si le vendeur avait lui-même procédé à la réalisation des travaux à l’origine des désordres. En effet, si tel est le cas, le vendeur est présumé avoir connaissance des vices.
L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536
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