Un homme marié souscrit, au nom de son couple, un contrat de prêt de rachat de crédit d’un montant de 74 000 € et un contrat de prêt pour travaux d’un montant de 81 000 €. Après son divorce, une plainte des chefs de faux et usage de faux est déposée et donne lieu à l’ouverture d’une information, puis à une mise en examen de l’intéressé. Mais un non-lieu est prononcé par la chambre d’instruction qui rappelle que si la commission de l’élément matériel du faux est avérée et reconnue, le mari ayant admis avoir signé les offres de prêt en lieu et place de son épouse, ces prêts n’avaient cependant pas été préjudiciables à cette dernière. Censure de la Cour de cassation ! L’incrimination de faux suppose de caractériser une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice à la victime. Tel est le cas de l’apposition d’une fausse signature sur les offres de prêt et leur utilisation pour l’obtention des deux prêts. Un tel acte est de nature à causer un préjudice à l’épouse qui se trouve, par l’effet de cette signature, engagée en qualité de co-emprunteuse dans l’exécution de chacun des contrats finalement souscrits.
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-84.468
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