Un agriculteur (le maitre d’ouvrage) confie à un constructeur la pose de panneaux voltaïques sur un silo à grains. Mais aucun écran n’ayant été installé sous la toiture, de la condensation s’accumule au fur et à mesure des mois provoquant le pourrissement du grain stocké.
Saisis du litige, les juges rejettent la demande d’indemnisation du maitre d’ouvrage, faisant valoir qu’ils ne pouvaient retenir le caractère décennal des désordres, ces derniers ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l’article 1792 du Code civil, elle rappelle que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
Ainsi, les juges auraient dû prendre en considération le fait que le silo était affecté au stockage de grains et que, dès lors, la condensation affectant sa toiture le rendait in fine impropre à sa destination.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.265
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